1. Dans le présent règlement et pour les fins de l’application de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), on entend par:«agence de placement de personnel» : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise cliente pour combler des besoins de main-d’oeuvre;
«agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires» : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir à une entreprise cliente des services liés au recrutement de travailleurs étrangers temporaires, lesquels services peuvent notamment inclure l’accompagnement des travailleurs dans leurs démarches d’obtention d’un permis de travail;
«entreprise cliente» : une personne, société ou autre entité qui, pour combler des besoins de main-d’oeuvre, a recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires;
«travailleur étranger temporaire» : un ressortissant étranger qui séjourne ou souhaite séjourner au Québec, à titre temporaire, afin d’exécuter un travail auprès d’un employeur dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires prévu aux dispositions de la section II du chapitre II du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).